Art. 264 CO Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n’est libéré de ses obligations envers le bailleur que s’il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.
Ce qu'il ressort de la jurisprudence et des règles acceptées, mais pas plus de références (archives de la Tribune de Genève qui corrobore ce que j'ai pu lire):
Le bailleur doit bénéficier du temps nécessaire pour examiner la candidature en particulier pour s’assurer de la solvabilité du candidat. Il est généralement admis que le bailleur a droit à trente jours, soit une résiliation reçue (et non envoyée!! le 15 pour le 15 du mois suivant ou le 30 pour la fin du mois d'après). Le locataire ne sera ainsi, en règle générale, pas libéré de ses obligations découlant du bail avant l’écoulement de ce délai.
Cela étant, quand bien même le candidat proposé remplit toutes ces conditions, le bailleur n’a aucune obligation de l’accepter. S’il refuse le locataire de remplacement proposé alors que celui-ci était objectivement acceptable, le bailleur doit alors libérer le locataire sortant de ses obligations dès la date à laquelle le candidat rejeté aurait été disposé à reprendre le contrat. Il n’a pas d’obligation de motiver son refus. Autrement dit, le bailleur reste libre de conclure, à des conditions identiques ou différentes, avec qui il veut.
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